Art. 12. - Il est ajouté au décret du 24 mars 1988 susvisé un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Chaque année, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale transmettent au préfet, avant le 30 avril, des informations décrivant leur activité au cours de l'exercice précédent sous une forme fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES