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Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Art. 31. - L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :
1o Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 61, un procès-verbal est établi.
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été informés : » ;
2o Dans le 2o, les mots : « , et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption » sont supprimés ;
3o Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o Sauf dans le cas mentionné au 4o de l'article 61, de la possibilité,
lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
4o Après le sixième alinéa (4o), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4o ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé. » ;
5o Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots « deux mois » et les mots « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».