Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 24. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 57 du code civil est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. »