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Article (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))

Article (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))

Art. 10. - L'article 32 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa :
1o Les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois » ;
2o Les mots « de l'article 28 » sont remplacés par les mots « des articles 1er et 28 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de trois membres de la commission » sont remplacés par les mots : « de deux membres de la commission, dont l'un est un élu » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »