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Article (Décret no 96-522 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L.)

Article (Décret no 96-522 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L.)

Art. 1er. - Au titre Ier du livre II du code des communes, l'article R.
211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 211-1. - Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
« Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
« Toutefois, pour l'exercice 1998, le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent. »