Art. 3. - L'instance de conseil et d'appui technique est composée de six membres désignés pour une durée de trois ans renouvelables :
- deux sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'environnement ;
- deux sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
- deux sur proposition du vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts.
L'instance choisit parmi ses membres un président et un secrétaire général.