Article (Décret no 96-548 du 18 juin 1996 adaptant certaines dispositions du livre Ier    nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en    application de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de    l'agriculture)
 Art. 1er. -  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier nouveau du code rural     est complété par une section 7 ainsi rédigée :
    « Section 7
    « Cas de certaines petites parcelles
      « Art. R. 121-33. -  Pour l'application des dispositions de l'article L.
     121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de     propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la     commission départementale d'aménagement foncier.
      « Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne     peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des     personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le     périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement     foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand     ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.
      « Art. R. 121-34. -  Avant d'autoriser la cession, la commission communale     ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le     propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas     échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de     l'article L. 123-13.
      « Art. R. 121-35. -  Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2,     il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes     correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle     cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur     décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.     »