Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)
9.3. Protection sociale des familles
Elle découle des dispositions de l'article 27 de l'instruction interministérielle 1500/SGDN/REG/AC du 15 janvier 1975 (annexe XIV).
Dans la pratique, les épouses, compagnes ou familles des C.S.N. résidant à l'étranger :
Bénéficient des prestations maladies, maternité, au taux « France »,
prestations qui leur sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie dont elles dépendaient le jour de l'incorporation du chef de famille, à charge pour les C.S.N. de régler, eux-mêmes, les modalités pratiques des remboursements en prenant contact avec la caisse en question ;
Ne bénéficient pas des allocations familiales du fait des dispositions restrictives du code de la sécurité sociale (art. L. 511), dispositions maintenues par le ministère des affaires sociales malgré plusieurs interventions du ministère des affaires étrangères.
Pour améliorer cette protection, les C.S.N. doivent faire adhérer leur famille, selon le cas :
- soit à la Mutuelle des affaires étrangères ;
- soit à la Mutuelle familiale France outre-mer ;
- soit au cabinet Labalette.
Les intéressés doivent inscrire eux-mêmes les membres de leur famille à l'un de ces organismes et payer les cotisations dues par tous les mutualistes.
Les C.S.N. peuvent également bénéficier de « l'aide sociale » mais doivent effectuer une démarche personnelle auprès du bureau d'aide sociale de la mairie de leur résidence au jour de l'incorporation du chef de famille.