Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-383 DC du 6 novembre 1996)
En ce qui concerne le V de l'article 6 :
Considérant que le V de l'article 6 dispose que pour améliorer les conditions de la représentation collective des salariés, notamment dans les petites et moyennes entreprises, des accords de branche pourront être négociés et conclus avant le 31 octobre 1998 dans les conditions prévues au I du même article ; qu'il ajoute que pour permettre l'examen des dispositions législatives nécessaires à l'entrée en vigueur des clauses dérogatoires de ces accords de branche, le Gouvernement informera le Parlement de leur conclusion, sur la base du suivi régulier prévu par l'accord national interprofessionnel précité du 31 octobre 1995, après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font grief à ces dispositions de placer le Parlement en situation de compétence liée en l'obligeant à entériner des stipulations qui seront par hypothèse conclues en méconnaissance de la loi ;
Considérant qu'il résulte du V de l'article 6 susanalysé que le législateur n'est en aucune manière tenu de donner effet légal aux stipulations dérogatoires conclues dans le cadre de ces dispositions ; que dès lors le grief invoqué manque en fait ;