Article (Arrêté du 10 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 4. - L'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« A l'issue de la visite technique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur appose immédiatement sur le côté du pare-brise du véhicule une vignette, recto visible de l'extérieur, conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, et délivre à la personne qui présente le véhicule un récépissé, conforme également aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
« La vignette doit être retirée et détruite préalablement à toute nouvelle visite technique complète telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté.
»