Article (Arrêté du 12 septembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service de correspondance radiomaritime)
Art. 5. - Le titulaire doit assurer un accès égal et non discriminatoire au service à tous les usagers en situation identique. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés et, dans la limite des prescriptions de la norme, celle des messages transmis.