Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 34. - Conformément à l'article 34 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, l'exploitant adresse au moins un mois avant la fin de la date à laquelle il estime l'exploitation terminée un dossier comprenant :
- un plan à jour du site ;
- un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- une description de l'insertion du site dans le paysage et son environnement ;
- une étude hydrogéologique et l'analyse détaillée des résultats des analyses d'eaux souterraines pratiquées depuis au moins cinq ans ;
- une étude sur l'usage ultérieur qui peut être fait du site, notamment en terme d'utilisation du sol et du sous-sol ;
- en cas de besoin, la surveillance qui doit encore devoir être exercée sur le site.
Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations classées à une inspection du site pour s'assurer que la remise en état est conforme aux prescriptions de l'autorisation.
L'inspecteur des installations classées établit après cette visite un rapport de visite dont un exemplaire est adressé par le préfet à l'exploitant et au maire de ou des communes intéressées ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information si elle existe.
TITRE III
INSTALLATIONS DE COINCINERATION NOUVELLES