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Article (Décret no 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles)

Article (Décret no 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles)

Art. 3. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment : Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé (exception faite des effluents solides) et pendant les périodes de forte pluviosité ;
En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.