Article (Décret du 26 avril 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Picodon de la Drôme » ou « Picodon de l'Ardèche »)
Art. 3. - Troupeaux. - Races et alimentation :
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de chèvres de races Alpine, Saanen ou d'animaux de ces deux races croisées ou d'animaux de souche locale.
Il doit répondre aux dispositions légales et en particulier provenir d'un cheptel indemne de brucellose.
b) Au niveau de chaque exploitation, le chargement maximal ne peut excéder dix chèvres par hectare réellement utilisé en pâturage ou en production de fourrage ou de céréales pour l'alimentation des chèvres.
En outre, tout produit d'ensilage et autres produits fermentés sont interdits sur l'exploitation. L'alimentation du troupeau doit être assurée au minimum à 80 p. 100 par des fourrages ou céréales provenant de l'aire géographique de l'appellation. Les produits déshydratés ne peuvent représenter plus de 20 p. 100 de l'alimentation, sauf en cas de circonstances climatiques exceptionnelles.
En outre, la composition des aliments de complément doit être conforme aux prescriptions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 1er.
Sont interdits les aliments qui peuvent influer défavorablement sur l'odeur, le goût du lait, ou qui présentent des risques de contamination bactériologique. La liste correspondante est définie par le règlement intérieur prévu à l'article 1er.
La claustration permanente des animaux est interdite. Lorsque les conditions climatiques le permettent, ceux-ci doivent être sortis sur un parc d'exercice en accès permanent dont les caractéristiques seront précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 1er.
Ces mesures s'appliquent dès la parution du présent décret. Toutefois, les exploitations qui ne seraient pas en situation de les respecter intégralement pourront bénéficier d'une dérogation. Celle-ci n'est accordée par les services de l'Institut national des appellations d'origine qu'à condition que l'exploitation se soit engagée sur un plan de mise en conformité ayant pour effet de lui permettre de respecter les dispositions du présent article dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.