Article (Décret no 96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 9 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents du ministère de l'agriculture et de l'Office national des forêts peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours prévu au 2o de l'article 8 ci-dessus, d'une durée maximum d'un an. »