Article (Accord tripartite Hospitalisation à temps partiel médecine - obstétrique)
Entre :
Le ministre du travail et des affaires sociales et Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le président des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés ;
Le président de l'Union hospitalière privée ;
Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée.
Vu l'article R. 712-2-1 : « Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations qui y sont délivrées se distinguent de celles qui le sont lors de consultations ou de visites à domicile. » ;
Vu l'article D. 712-30 : « Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge. Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. » ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-22-2 ;
Les parties signataires, aux termes du présent accord annuel, procèdent à la classification et à la tarification des prestations relevant de l'hospitalisation à temps partiel ;
Conformément aux articles susvisés, cette classification prend en compte la notion de « complexité » qui peut être le fait soit de la stratégie médicale en matière « d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, ou d'une surveillance médicale », soit de la fragilité du malade,
les parties signataires conviennent que l'hospitalisation à temps partiel en médecine et obstétrique pratiquée dans des structures mentionnées à l'article R. 712-1 du décret du 2 octobre 1992, et autorisées au sein d'établissements visés à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, fait partie de l'O.Q.N. défini conformément à l'accord tripartite en vigueur en application de l'article L. 162-22-2 du même code et à la convention nationale du 11 mai 1992.
I. - Champ d'application de la prise en charge au titre
de l'hospitalisation à temps partiel en médecine et obstétrique
Article 1er
Le champ d'application de l'accord tripartite « Hospitalisation à temps partiel en médecine et en obstétrique » concerne les structures alternatives autorisées à ces titres pour réaliser des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels ou une surveillance médicale dans le cadre de la prise en charge de pathologies médicales, à l'exclusion de tout acte chirurgical.
En ce qui concerne la chimiothérapie anticancéreuse pratiquée en ambulatoire, les parties conviennent :
- qu'elle relève par nature de l'H.T.P. ;
- qu'il est nécessaire dans un premier temps de l'en extraire pour l'analyser dans le cadre plus global de la cancérologie ;
- qu'à titre transitoire les dispositions de la convention type de chimiothérapie ambulatoire (circulaire ministérielle du 4 mai 1981) demeurent applicables.