Article (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
Art. 12. - Lorsque l'administrateur supérieur a demandé à l'armateur d'embarquer un observateur à bord, comme prévu à l'article 5 ci-dessus, cet observateur doit être mis en mesure de communiquer avec lui.