Article (Décret no 96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996)
Art. 9. - Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.