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Article (Règlement du jeu instantané dénommé << Bingo >>)

Article (Règlement du jeu instantané dénommé << Bingo >>)

Article 1er


Les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement du jeu instantané dénommé « Bingo », fait le 6 septembre 1994 et publié au Journal officiel du 16 septembre 1994, sont, en ce qui concerne les émissions de jeu no 5 et suivantes, abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

« Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 305 618 lots d'une valeur totale de 9 556 500 F pour chaque bloc de 1 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
Nombre de lots

--

Montant du lot

--

Total

--


......................................................

9 lots de 25 000 F 225 000 F 13 lots de 2 500 F 32 500 F 1 000 lots de 275 F 275 000 F 4 596 lots de 250 F 1 149 000 F 15 000 lots de 50 F 750 000 F 285 000 lots de 25 F 7 125 000 F 305 618 lots formant un total de 9 556 500 F >


Les dispositions actuelles du premier alinéa de l'article 3 du règlement fait le 6 septembre 1994 et publié au Journal officiel du 16 septembre 1994 restent applicables aux émissions nos 2, 3 et 4, jusqu'à la date de forclusion desdites émissions, qui sera portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel.