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Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Art. 18. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
9e échelon : trois ans ;
8e échelon : trois ans ;
7e échelon : deux ans et demi ;
6e échelon : deux ans et demi ;
5e échelon : deux ans ;
4e échelon : un an et demi ;
3e échelon : un an et demi ;
2e échelon : un an ;
1er échelon : un an.
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet du département.

TITRE V

REMUNERATION