Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)
Art. 17. - Le 5o de l'article R. 761-24 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« 5o Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale. »