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Article (Arrêté du 16 février 1996 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle)

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Art. 3. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Ne seront convoqués à l'épreuve orale d'admission que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 6 sur 20 avant l'application du coefficient.