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Article (Décret du 2 avril 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie »)

Article (Décret du 2 avril 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie »)

Art. 3. - Troupeau, races et alimentation :
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir de troupeaux laitiers composés de vaches de races locales, abondance, montbéliarde et tarine.
La présence d'autres races de vaches dans les élevages devra diminuer progressivement et disparaître totalement avant le 20 juin 2000. Deux états de situation seront réalisés en 1995 et 1998 afin de s'assurer de la mise en oeuvre de cette disposition ;
b) Tout produit d'ensilage et autres produits fermentés, y compris les balles enrubannées, sont interdits sur les exploitations produisant du lait destiné à la transformation en Reblochon.
L'alimentation du troupeau doit être assurée essentiellement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation. Elle est constituée d'herbe pâturée durant la période estivale et de foin distribué à volonté durant la période hivernale.
La composition et la proportion maximale des aliments concentrés sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 1er.
L'utilisation de concentrés alimentaires dans l'alimentation des vaches dont le lait est destiné à la fabrication du Reblochon doit répondre aux dispositions du décret no 73-101 du 28 novembre 1973 concernant l'alimentation animale.
L'apport de fourrages produits à l'extérieur de l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret n'est autorisé qu'en appoint des ressources locales et ne peut dépasser 25 p. 100 des besoins annuels de l'exploitation pour le troupeau laitier.
Les fourrages doivent être conservés dans des conditions qui respectent leur intégrité. Sont interdits les aliments qui peuvent influer défavorablement sur l'odeur, le goût du lait ou qui présentent des risques de contamination bactériologique. La liste correspondante est définie par le règlement intérieur prévu à l'article 1er.