Article (Arrêté du 11 avril 1996 portant agrément de l'avenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage)
AVENANT No 5
AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION
DU 1er JANVIER 1994 RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE
Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ; L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
La Confédération générale du travail (C.G.T.),
D'autre part,
Vu le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;
Vu les articles 50 et 79 (a),
il est décidé ce qui suit :
Article 1e
L'article 50 est modifié comme suit :
« Paragraphe 1. - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'avantages de vieillesse, y compris ceux acquis à l'étranger,
est réduit dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale.
« Paragraphe 2. - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (1), d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et la pension d'invalidité. »
Article 2
L'article 79 (a) est ainsi modifié :
« a) Retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; néanmoins, le bénéfice des allocations peut être maintenu dans les conditions fixées par la délibération de la Commission paritaire nationale en cas d'activité à temps réduit, y compris lorsque l'activité à temps réduit est exercée à l'étranger. » Fait à Paris, le 24 janvier 1996.
Suivent les signataires :
C.N.P.F.
C.G.P.M.E.
U.P.A.
C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.F.T.C.
(1) Ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale.