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Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 1er. - Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce corps comporte les deux grades suivants :
- le grade de psychologue de classe normale divisé en onze échelons ;
- le grade de psychologue hors classe divisé en six échelons.
Les effectifs du grade de psychologue hors classe sont fixés à 15 p. 100 de l'effectif total du corps.