Article (Arrêté du 29 mars 1996 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)
Art. 1er. - Le tarif de cession des produits sanguins labiles comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.