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Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Art. 19. - Sont intégrés, en trois tranches annuelles, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances, les titulaires des grades de technicien en chef de laboratoire régis :
1o Par le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
2o Par le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.
Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur les listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.
Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
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