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Article (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 6. - A l'issue de la période de formation initiale d'application et à titre exceptionnel, le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur rapport du directeur de l'établissement intéressé et conformément à une procédure de consultation définie par le règlement mentionné à l'article 2, peut subordonner l'inscription d'un élève sur une liste d'aptitude à la condition que ce dernier recommence tout ou partie de sa formation.

TITRE II

REMUNERATION