Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Art. 35. - Le dossier de demande d'agrément doit préciser quelle activité est prévue, et les services vétérinaires délivrent l'agrément pour la ou les activités suivantes :
- établissement d'entreposage ;
- centre d'emballage ;
- centre de conditionnement.
L'agrément indique les catégories des denrées que l'établissement est autorisé à entreposer, emballer ou conditionner, en précisant leurs températures maximales conformément à l'annexe I :
- viandes fraîches ;
- produits à base de viande ;
- oeufs ;
- ovoproduits ;
- lait et produits laitiers ;
- produits de la pêche et coquillages ;
- aliments pour animaux de compagnie ;
- tous produits congelés ;
- autres.
En outre, pour les centres de conditionnement de viandes fraîches, il précise s'il s'agit de viandes de boucherie, de volaille ou de gibier.