Article (Décret du 21 février 1996 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport d'eau acide entre Saint-Etienne-du-Rouvray et Le Grand-Quevilly (Seine-Maritime))
Art. 5. - La société bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général assure le transport d'eau acide pour son propre compte.
Elle ne peut effectuer de transport pour le compte d'autres utilisateurs ou de branchement sur l'ouvrage qu'après accord du ministre chargé des industries chimiques et du ministre chargé des transports.