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Article (Circulaire du 11 décembre 1995 relative aux contrôles d'identité définis à l'article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale et contrôles de titre définis à l'article 67 quater du code des douanes)

Article (Circulaire du 11 décembre 1995 relative aux contrôles d'identité définis à l'article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale et contrôles de titre définis à l'article 67 quater du code des douanes)

2. Les conditions de mise en oeuvre du contrôle de titre

prévu à l'article 67 quater du code des douanes


L'article 67 quater du code des douanes ne permet pas aux agents des douanes de procéder à un contrôle d'identité mais de « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues à l'article 8 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ».
Les conditions d'exercice de cette vérification sont plus strictes que celles relatives aux contrôles d'identité.
Dans sa décision no 93-325 DC du 13 août 1993 sur la loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, le Conseil constitutionnel a admis que le législateur peut exiger des étrangers le port et la production de documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France.
Toutefois, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les contrôles de titre requis ne peuvent s'exercer qu'au vu d'éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître celle-ci comme étranger.
Avant tout contrôle des documents d'entrée et de séjour des étrangers, il est donc indispensable de relever un signe extérieur d'extranéité. Différents exemples tirés de la jurisprudence illustrent cette exigence :
- l'apposition d'affiches en langue étrangère ;
- le fait d'être présent dans une voiture immatriculée à l'étranger ;
- l'entrée ou la sortie d'une ambassade ou d'un consulat étranger...
En tout état de cause, le contrôle ne doit se fonder que sur des critères objectifs excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. Ainsi la seule apparence physique ou la morphologie ne saurait répondre aux exigences du Conseil constitutionnel.