Article (Décret no 96-46 du 19 janvier 1996 modifiant le décret no 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Art. 8. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - L'élève administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques souscrit l'engagement de servir l'Etat ou les organismes qui en relèvent, ainsi que les établissements et collectivités publics, pendant une durée minimum de dix ans, la durée de la scolarité ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite de 1 an 9 mois, quelle qu'ait été sa durée réelle.
« En cas de rupture de l'engagement prévu au premier alinéa, de licenciement prononcé en application de l'article 13 ci-dessous, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de révocation, l'intéressé doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève administrateur. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« L'élève administrateur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique et l'administrateur qui cesse définitivement ses fonctions par suite de maladie ou d'accident sont dispensés du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article.
« A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'économie peut consentir une remise totale ou partielle du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article :
« - à un élève administrateur par arrêté pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique,
après avis du conseil de perfectionnement de celle-ci ;
« - à un administrateur par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »