Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 69. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3. » II. - Le dernier alinéa de l'article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. » III. - Après l'article L. 131-6 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. - Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
« Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes. » IV. - A l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, après la référence « L. 131-6 », il est inséré la référence « L. 131-6-1 ».