Article (Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage)
2.2. Constatation des infractions
Par les agents de l'Etat :
Compétences traditionnelles :
Outre les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les inspecteurs de salubrité mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé publique assermentés selon les dispositions du décret no 65-158 du 23 février 1965 (qui n'ont donc pas à être de nouveau assermentés) et commissionnés par le préfet, sont également habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre le bruit et des textes pris pour son application.
Compétences nouvelles de certains agents :
L'article 21 de la loi relative à la lutte contre le bruit a donné à un certain nombre d'agents de l'Etat le pouvoir de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application. Il s'agit des agents de l'environnement,
l'agriculture, l'industrie, l'équipement, les transports et de la jeunesse et des sports. Vous trouverez la liste complète dans l'annexe réglementaire.
Par les agents des collectivités locales :
Compétences traditionnelles de certains agents :
Les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé relevant de l'article L. 772, troisième alinéa, du code de la santé publique sont habilités à procéder, au nom de l'Etat, aux contrôles et à la constatation des infractions au titre de l'article L. 48 du code de la santé publique. Ces agents assermentés selon les dispositions du décret no 65-158 du 23 février 1965 n'ont pas à être de nouveau assermentés. Ils sont également habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre le bruit et des textes pris pour son application. Les gardes champêtres sont, quant à eux, chargés de rechercher les contraventions aux arrêtés de police municipale et dressent procès-verbal.
Compétences nouvelles de certains agents :
L'article 21 de la loi relative à la lutte contre le bruit donne aux agents des collectivités locales nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions du décret no 95-409 du 18 avril 1995, le pouvoir de rechercher et constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions du décret bruits de voisinage.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours suivant leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise dans les mêmes délais à l'intéressé.
L'article 21-II de la loi relative à la lutte contre le bruit fixe les modalités d'intervention de ces agents. Pour « rechercher et constater les infractions, ils ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions » suivant les modalités fixées dans chaque ressort par ce magistrat. Il convient donc de l'interroger sur la manière dont il souhaite être saisi. « Il peut s'opposer à ces opérations. » Il convient donc d'appeler l'attention des maires sur l'intérêt pour eux de faire constater les infractions relatives aux bruits de voisinage sur la base de ce texte qui, outre la compétence répressive donnée aux agents qu'ils auront nommés, prévoit des contraventions de 3e classe beaucoup plus dissuasives que celles de 1o classe prévues pour les infractions aux arrêtés municipaux de police pris sur la base de code des communes.
Toutefois le non-respect de ces arrêtés peut caractériser l'élément intentionnel de l'infraction prévu à l'article R. 48-2 du code de la santé publique ou être un élément constitutif de l'infraction prévue à l'article R. 48-3 du même code, mais le procès-verbal doit expressément faire référence à la loi bruit pour rester dans les contraventions de 3e classe.