Article (Arrêté du 26 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient))
Art. 7. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients,
un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 230. Le jury établit par section et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.