Article (Décret no 96-484 du 29 mai 1996 modifiant les statuts particuliers de divers personnels de la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
1o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 43, après les mots « dans ce dernier cas », sont insérés les mots « qu'ils soient titulaires du diplôme de cadre de santé ou, » ;
2o Le 1o de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure,
d'autre part les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ; » ;
3o Le 3o du même article 44 est abrogé.