Article (Décret no 96-453 du 24 mai 1996 modifiant le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture)
Art. 11. - Il est ajouté au décret du 30 décembre 1983 susvisé un article 52 bis ainsi rédigé :
« Art. 52 bis. - L'agent qui atteint l'âge de cinquante-cinq ans, et remplit les conditions définies à l'article 5-1 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et les établissements publics de l'Etat à caractère administratif peut être admis, sur sa demande et sous réserve de l'intérêt du service, à bénéficier de la cessation progressive d'activité. Il exerce son activité à mi-temps et perçoit, en plus de sa rémunération correspondant à un mi-temps, l'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 5-2 de ladite ordonnance.
« Le contrat de l'agent bénéficiaire cesse de plein droit de produire ses effets au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.
« Les conditions de mise en oeuvre de la cessation progressive d'activité sont précisées par le directeur de l'agence centrale par référence aux dispositions applicables aux agents de l'Etat. »