Article (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))
Art. 17. - I. - Après le cinquième alinéa (4o) de l'article L. 666-8 du code de la santé publique, il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'article L. 665-10. » II. - Dans l'article L. 672-9 du code de la santé publique, après les mots : « prélèvements de tissus », sont insérés les mots : « ou de cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 672-10 du code de la santé publique, les mots « et cellules » sont remplacés par les mots « et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire ».
IV. - L'article L. 672-11 du code de la santé publique est abrogé.
V. - Au premier alinéa de l'article L. 672-13 du code de la santé publique, après les mots « de cellules », sont insérés les mots « qui ne correspondent pas à la définition prévue aux articles L. 665-10 et L. 676-1 ».
VI. - Le début du troisième alinéa de l'article 18 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane est ainsi rédigé :
« A l'exception des produits de thérapies génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 676-1 du code de la santé publique,
l'importation... (le reste sans changement). »