Article (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))
Art. 14. - I. - Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements sociaux et médico-sociaux mettent en oeuvre... (le reste sans changement). » II. - Le début de la deuxième phrase du même alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les établissements de santé publics, ces moyens... (le reste sans changement). » III. - Le même article L. 710-3-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées. » IV. - L'article L. 710-3-2 du code de la santé publique est abrogé.