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Article (Arrêté du 14 mai 2001 relatif aux conditions d'agrément du responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article (Arrêté du 14 mai 2001 relatif aux conditions d'agrément du responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Art. 2. - En application de l'article 7 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé, le responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes suit une formation professionnelle d'une durée minimale de trois semaines.

Le programme de cette formation professionnelle est défini par l'exploitant, ou l'organisme auquel il a confié le service, en liaison avec le responsable nouvellement agréé en fonction de ses besoins particuliers de perfectionnement pour l'exercice de sa mission dans les domaines suivants :

- les missions dévolues au chef de manoeuvre au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur un aérodrome ;

- la gestion des ressources humaines ;

- les techniques aéronautiques et d'exploitation et l'économie des aéroports.

Le plan de formation ainsi établi est transmis à la commission d'aptitude.

L'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et les organismes de formation répondant aux exigences de l'article L. 920-4 du code du travail sont assimilés à des organismes conventionnés pour assurer les formations en matière de gestion des ressources humaines, de techniques aéronautiques, d'exploitation et d'économie des aéroports.