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Article (Arrêté du 14 mai 2001 modifiant l'arrêté du 5 mai 1993 modifié relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article (Arrêté du 14 mai 2001 modifiant l'arrêté du 5 mai 1993 modifié relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les élèves pilotes de ligne sont sélectionnés par concours selon les différentes filières suivantes :

« Filière S, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année de sélection et titulaires d'un baccalauréat général ou technologique ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme homologué niveau III ou du diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;

« Filière U, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense, titulaires à la date d'inscription au concours de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté et des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL A) ;

« Filière P, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense, titulaires à la date d'inscription au concours d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la licence de pilote professionnel avion (CPLA), d'une qualification de classe ou de type, des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL A) et d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1.

« Toutefois, la filière P, pour le concours ouvert au titre de l'année 2001, est ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense, titulaires à la date d'inscription au concours d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et :

« - soit titulaires d'une licence de pilote professionnel avion et d'une qualification de classe ou de type conformes aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions), des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL A) et d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1 ;

« - soit titulaires d'une licence de pilote professionnel avion, d'une qualification de vol aux instruments avion, d'une qualification de classe ou de type et du certificat d'aptitude théorique du brevet de pilote de ligne avion conformes aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) et d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1. »