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Article (Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation)

Article (Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation)

Art. 1er. - L'aptitude nécessaire à l'agent de sécurité est réputée acquise lorsque la personne concernée a, d'une part, subi avec succès les épreuves théoriques organisées par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé des transports, à l'issue de la formation dispensée par celui-ci, et, d'autre part, effectué un stage pratique, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Cette formation est effectuée sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle, à la formation continue ou à la prévention des accidents du travail.