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Article (Décret no 96-144 du 22 février 1996 relatif au contrat d'orientation et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 96-144 du 22 février 1996 relatif au contrat d'orientation et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - Il est inséré, entre les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 980-4 du code du travail, trois alinéas ainsi rédigés :
« Celle-ci s'assure que le contrat est conforme à la convention prévue à l'article L. 981-7 et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
« Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
« L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. »