Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 1er. - I. - Le taux du droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du code général des impôts pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 700 000 F est fixé à 9 p. 100.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.