Article (Décret no 95-1264 du 27 novembre 1995 portant publication du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 11 novembre 1988, signé par la France le 23 janvier 1990 (1))
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1992.
PROTOCOLE DE 1988
RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Les Parties au présent Protocole,
Etant parties à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d'introduire dans la convention susmentionnée des dispositions en matière de visites et de délivrance des certificats qui soient harmonisées avec les dispositions correspondantes d'autres instruments internationaux ;
Estimant que le meilleur moyen de faire face à cette nécessité est de conclure un protocole relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Obligations générales
1. Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux dispositions du présent Protocole et de son annexe, qui fait partie intégrante du présent Protocole. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son annexe.
2. Les dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ci-après dénommée « la Convention »), s'appliquent entre les Parties au présent Protocole sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole. 3. Les Parties au présent Protocole appliquent aux navires autorisés à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et au présent Protocole les prescriptions de la Convention et du présent Protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.
Article 2
Traités antérieurs
1. Le présent Protocole remplace et abroge le Protocole de 1978 relatif à la Convention entre les Parties au présent Protocole.
2. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, tout certificat délivré en vertu et en conformité des dispositions de la Convention et tout supplément à un tel certificat délivré en vertu et en conformité des dispositions du Protocole de 1978 relatif à la Convention, qui est en cours de validité au moment où le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de la Partie qui a délivré le certificat ou supplément, reste valable jusqu'à ce qu'il expire aux termes de la Convention ou du Protocole de 1978 relatif à la Convention, suivant le cas.
3. Une Partie au présent Protocole ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu'adoptée le 1er novembre 1974.
Article 3
Communication de renseignements
Les Parties au présent Protocole s'engagent à communiquer au secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation ») et à déposer auprès de lui :
a) Le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et autres instruments qui ont été promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ d'application du présent Protocole ;
b) Une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir en leur nom dans l'application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires, et une description des responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et des conditions de l'autorisation ainsi accordées ; et c) Un nombre suffisant de modèles des certificats délivrés par elles conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 4
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l'Organisation, du 1er mars 1989 au 28 février 1990 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou c) Adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général de l'Organisation.
3. Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'une signature sans réserve,
d'une ratification, d'une acceptation, d'une approbation ou d'une adhésion que de la part des Etats qui ont signé sans réserve, ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou qui y ont adhéré.
Article 5
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les deux conditions suivantes sont réunies :
a) Au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ont exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole conformément aux dispositions de l'article 4, et b) Les conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge sont remplies,
sous réserve que le présent Protocole n'entre pas en vigueur avant le 1er février 1992.
2. A l'égard des Etats qui ont déposé un instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole après que les conditions de son entrée en vigueur ont été réunies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette date est postérieure.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l'article 6 s'applique au Protocole sous sa forme modifiée.
Article 6
Amendements
Les procédures énoncées à l'article 8 de la Convention s'appliquent aux amendements au présent Protocole, étant entendu que :
a) Les références de cet article à la Convention et aux Gouvernements contractants s'entendent respectivement comme des références au présent Protocole et aux Parties au présent Protocole ;
b) Les amendements aux articles et à l'annexe du présent Protocole sont adoptés et mis en vigueur conformément à la procédure applicable aux amendements aux articles de la Convention ou au chapitre Ier de l'annexe de la Convention ; et c) Les amendements à l'appendice de l'annexe du présent Protocole peuvent être adoptés et mis en vigueur conformément à la procédure applicable aux amendements à l'annexe de la Convention, à l'exception du chapitre Ier.
Article 7
Dénonciation
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur pour cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l'Organisation.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.
4. Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Une telle dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend effet conformément à l'article 11 c de la Convention.
Article 8
Dépositaire
1. Le présent Protocole est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation (dénommé ci-après « le dépositaire »).
2. Le dépositaire :
a) Informe les Gouvernements de tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent :
i) De toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;
ii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
iii) Du dépôt de tout instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole aux Gouvernements de tous les Etats qui l'ont signé ou qui y adhèrent.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 9
Langues
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait une traduction officielle en langue italienne qui est déposée avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
Fait à Londres, le 11 novembre 1988.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.
A N N E X E
AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Partie A. - Application, définitions, etc.