Article (Arrêté du 17 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1991 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan)
Art. 4. - L'article 14 bis créé par l'arrêté du 3 novembre 1993 est modifié comme suit :
« Pour les épreuves d'admission des concours A 1, A 2 et A 3, la première épreuve de langue vivante étrangère est une version d'un texte allemand,
anglais, espagnol, italien ou russe au choix du candidat.
« L'épreuve peut être complétée par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte.
« La seconde épreuve de langue étrangère est une version d'un texte allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve.
« L'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois et le japonais. L'usage du dictionnaire est interdit pour les autres langues.
« Pour l'épreuve orale de langue vivante, elle porte sur la même langue que celle choisie par le candidat à la première épreuve de langue vivante étrangère.
« L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
« L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
« Pour les épreuves scientifiques d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé. »