Article (Décret du 3 octobre 1995 approuvant le sixième avenant à la convention de concession passée le 3 août 1982 entre l'Etat et la Société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes et au cahier des charges y annexé relatifs à la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes)
Article 39
Mesures coercitives
I. - Il est inséré, après le paragraphe 39.1, un paragraphe 39.2 ainsi rédigé:
« 39.2. En cas de non-respect par la société concessionnaire de ses obligations en matière d'information des autorités de tutelle ou de fixation des tarifs de péage telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et de celles du contrat de plan, et après information de la société par décision motivée, les tarifs en cause,
applicables jusqu'à la prochaine évolution, sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres intéressés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers.
« Les dispositions de l'article 25 ainsi que les clauses tarifaires du
contrat de plan cessent d'avoir l'effet et la compétence tarifaire est transférée de plein droit et conjointement au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'équipement en cas:
« 1o De mise en application de ses tarifs par la société concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés;
« 2o De non-respect du délai d'un mois prévu au premier alinéa du
paragraphe 25.6;
« 3o D'application de tarifs différents de ceux qui ont été transmis à
la tutelle;
« 4o De non-respect de l'obligation prévue au deuxième alinéa du
paragraphe 25.5.
« Les deux ministres intéressés informent la société par décision
motivée préalablement à cette mesure. » II. - Le paragraphe 39.2 devient le paragraphe 39.3.