Article 25
Tarifs de péage
« Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par
deux échangeurs, le taux kilométrique moyen appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets;« Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique
moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan;« Pour la catégorie des véhicules à deux essieux et de hauteur
inférieure ou égale à 1,30 mètre au droit de l'essieu avant (classe 1),« II. - Sur la période couverte par le contrat de plan en vigueur
(1995-1999), l'évolution globale des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1, conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, sera égale à la hausse des prix à la consommation finale des ménages (hors tabac);« Les tarifs seront révisés une fois par an, au 1er février de chaque
année, dans une fourchette de 15 p. 100 autour du taux moyen d'évolution mentionné à l'alinéa précédent (référence: évolution des prix à la consommation des ménages - hors tabac - constatée depuis la précédente hausse);« La hausse des tarifs de péage des autres classes de véhicules est
déduite de celle des tarifs de la classe 1 par application des coefficients suivants:« Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont
respectivement définies comme suit:« - classe 2: véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux
essieux et de hauteur au droit de l'essieu avant inférieure ou égale à 1,30 mètre;« - classe 3: véhicules à deux essieux et de hauteur au droit de
l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre;« - classe 4: véhicules à plus de deux essieux et de hauteur au droit
de l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre;« La société appliquera en outre une revalorisation progressive du
coefficient (somme des tarifs P.L. [classe 4]/somme des tarif V.L. [classe 1]) dont la moyenne est actuellement de 2,12 pour la porter à 2,15 au minimum et à 2,21 au maximum à la fin du contrat de plan en vigueur.« En outre, la société concessionnaire peut appliquer des taux
kilométriques différents selon les trajets et les périodes. Ces modulations doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables faites aux usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier. Les objectifs de ces modulations sont précisés dans le contrat de plan.« Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-après, les taux
kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 p. 100 du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement.« La mise en oeuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le cadre
de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques de la société telle que fixée par le contrat de plan. En particulier, elle ne doit pas avoir d'impact sur les recettes de la société.« Cependant, dans le cas où le tarif envisagé conduit à un taux
kilométrique moyen de la section considérée supérieur de plus de 20 p. 100 au taux kilométrique moyen des sections contiguës de son réseau, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement avant de fixer les tarifs applicables à la mise en service.« La tarification des nouveaux échangeurs est fixée par la société
concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.« En mme temps que la transmission de ses décisions en matière
tarifaire, la société concessionnaire est tenue de fournir aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et du respect des dispositions du contrat de plan. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.« Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas
conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat de plan, la société est mise en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, sous réserve d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité ou celle d'une erreur commise par les services chargés de la vérification. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments prouvant la régularité des tarifs fixés par la société. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.« L'ensemble des tarifs en vigueur peuvent être consultés par toute
personne intéressée soit sur un serveur télématique, soit auprès de la société concessionnaire, 41 bis, avenue Bosquet, 75007 Paris, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense.