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Article (Arrêté du 27 décembre 1995 modifiant les dispositions de l'arrêté du 16 février 1959 relatives au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples)

Article (Arrêté du 27 décembre 1995 modifiant les dispositions de l'arrêté du 16 février 1959 relatives au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1959 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les cotisations patronales d'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès, d'assurance vieillesse, d'accidents du travail,
d'allocations familiales ainsi que la cotisation au Fonds national d'aide au logement versées à la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers travaillant pour le compte de deux ou plusieurs employeurs sont calculées selon les modalités suivantes :
« - aux taux du régime général fixés en application des articles L. 241-1,
L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale pour celles qui sont assises sur le salaire brut après déduction des frais professionnels ;
« - au taux de 5,74 p. 100 du montant de la rémunération brute après déduction des frais professionnels pour celles qui sont dues, par trimestre et par employeur, dans la limite du plafond trimestriel.
« Les cotisations salariales de sécurité sociale sont calculées selon les règles et les taux du régime général fixés en application des articles L.
241-1, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale. »