Article (Arrêté du 29 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 24 janvier 1956 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique)
Art. 1er. - Le troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1956 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sauf en ce qui concerne les aéronefs militaires français, les taux sont affectés d'un coefficient de modulation en fonction du bruit caractéristique de l'aéronef, suivant l'aéroport sur lequel atterrit l'aéronef et l'heure d'atterrissage.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'aviation civile détermine les conditions dans lesquelles les aéronefs sont classés en cinq groupes, les coefficients de modulation applicables aux aéronefs classés dans chacun de ces groupes,
dans une fourchette de 0,85 à 2,9. »